Conseil de gouvernement

Résumé des travaux du 15 juin 2018

Le Conseil de gouvernement s’est réuni le vendredi 15 juin 2018 sous la présidence du Premier ministre Xavier Bettel.

 

Le Conseil a fait un état des lieux de la situation et des mesures prises suite aux récentes intempéries ayant frappé plusieurs régions du territoire national.

 

Le Conseil a eu un échange de vues au sujet des dossiers de l’actualité politique internationale et européenne.

 

Les ministres réunis en conseil ont marqué leur accord avec l’aménagement et l’exploitation des chambres souterraines des anciennes ardoisières de Haut-Martelange à des fins didactiques, culturelles et touristiques.
Le site des Ardoisières de Haut-Martelange fait partie intégrante de notre héritage culturel collectif qu'il importe de mettre en valeur à des fins didactiques, culturelles et touristiques.
Ainsi, le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie, Direction générale Tourisme, souhaitent rendre accessible ce patrimoine d'exception en aménageant et en exploitant les chambres souterraines des anciennes ardoisières de Haut-Martelange, afin de valoriser cet important patrimoine et de doter la région d'un haut lieu de tourisme culturel.
Pourtant, pour pouvoir être exploitées tout au long de l'année, il convient de procéder à une mise en conformité et à une sécurisation des chambres d'extractions du site en vue de leur ouverture au public. À cette fin, un concept d’aménagement du site a été élaboré par le Service des sites et monuments nationaux.
Afin de permettre des visites de ces chambres souterraines dans des conditions adéquates, des aménagements extérieurs s’avèrent également indispensables, comme l’installation d’un espace d’accueil avec billetterie et distribution de casques, de sanitaires, d’un local technique et d’un local pour le personnel. Les travaux de réhabilitation des chambres souterraines ainsi que les travaux d’aménagement en surface des anciennes ardoisières de Haut-Martelange seront réalisés par le Service des sites et monuments nationaux.
Une convention entre l'Étatet la future structure de gestion qui prendra la forme juridique d'une asbl assurera la participation de la Direction générale du Tourisme du ministère de l’Économie aux frais d’exploitation techniques annuels ainsi qu’aux frais de fonctionnement annuels relatifs à la gestion journalière du site des anciennes ardoisières de Haut-Martelange. La participation financière tient entres autres compte de l'engagement de personnel au fur et à mesure du développement des activités de l'association.

 

Le Conseil a approuvé le projet de loi

1.       transposant la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques                     d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur;
2.       modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
3.       modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial ("Gewerbesteuergesetz");
4.       modifiant la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 ("Steueranpassungsgesetz");
5.       modifiant la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 ("Abgabenordnung")

La Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ("directive"), communément désignée ATAD ("Anti Tax Avoidance Directive") est transposée par ce projet de loi en droit national. La genèse de cette directive tire son origine pour la majeure partie dans les rapports finaux sur les quinze actions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ("BEPS – base erosion and profit shifting").

Les différentes mesures de la directive concernent les cinq domaines suivants:
1)      la limitation de la déductibilité des intérêts,
2)      l'imposition à la sortie,
3)      une clause anti-abus générale,
4)      des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées, et
5)      des règles pour lutter contre les dispositifs hybrides.

La règle de limitation de la déductibilité des intérêts ("interest limitation rule") décourage les pratiques consistant à avoir recours à des paiements d'intérêts excessifs, désignés de surcoûts d’emprunt. Les dispositions en matière d’imposition à la sortie de la directive permettent de garantir que lorsqu'un contribuable transfère des actifs ou sa résidence fiscale hors de la juridiction fiscale d'un Etat, ce dernier impose la valeur économique de toute plus-value générée sur son territoire même si cette plus-value est encore latente au moment de la sortie.
La directive met aussi en exergue le rôle important des clauses anti-abus générales ("general anti-abuse rules" GAAR), devant s’appliquer de manière uniforme à des situations nationales et transfrontalières, en vue d’une lutte efficace contre des dispositifs fiscaux abusifs. Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées ("SEC") s’appuient sur l’Action 3 du Plan BEPS de l’OCDE. Cette mesure vise à éviter le transfert des bénéfices de la société mère établie dans un pays à fiscalité élevée vers des filiales contrôlées situées dans des pays à fiscalité faible ou nulle afin de réduire la charge fiscale du groupe. Le dernier domaine de la directive est celui des dispositifs hybrides qui résultent de différences dans la qualification juridique des instruments financiers ou des organismes.
Au-delà de la stricte transposition de la directive en droit luxembourgeois, le présent projet de loi se propose également d’apporter des précisions à deux dispositions législatives dont l’interprétation faite par des contribuables a pu conduire à des pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices, voire aboutir à des situations de non-imposition de certains revenus. Les deux dispositions proposées dans ce contexte par le projet de loi se situent dans la lignée de l’objectif général poursuivi par la directive, à savoir la lutte contre la planification fiscale agressive au sein du marché intérieur.

 

Le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de loi portant approbation de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, signée à Paris, le 7 juin 2017 (ci-après la "Convention multilatérale"), assortie de réserves et notifications émises par le Luxembourg.
La Convention multilatérale élaborée dans le cadre du Projet BEPS ("base erosion and profit shifting"/érosion de la base imposable et le transfert de bénéfices) de l’OCDE, à la négociation de laquelle ont participé plus de 100 pays et juridictions et qui a été signée par plus de 75 juridictions, est un instrument juridique de droit international moderne et innovant. L’objectif de la Convention multilatérale est de modifier d’un seul coup les conventions fiscales bilatérales des Etats signataires par les mesures développées dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE destinées à lutter contre l’abus des conventions fiscales et le chalandage fiscal. A l’exception des recommandations issues du Projet BEPS de l’OCDE ayant le statut de standards minimums, telles que l’Action 6 (empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales lorsque les circonstances ne s’y prêtent pas) et 14 (accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends), le mécanisme de la Convention multilatérale permet à chaque Etat signataire d’aboutir à une mise en œuvre sur-mesure des recommandations BEPS.
Le Luxembourg a été guidé par une approche maximaliste dans son choix des conventions fiscales à soumettre à la modification par le biais de la Convention multilatérale et a dès lors notifié à l’OCDE sa volonté de couvrir 81 conventions fiscales bilatérales. Suite à l’approbation de la Convention multilatérale, le réseau conventionnel luxembourgeois sera adapté au fur et à mesure des ratifications des autres Etats signataires aux recommandations BEPS de l’OCDE, ceci tout en tenant compte des réserves et notifications émises par le Luxembourg.

 

Les ministres réunis en conseil ont marqué leur accord avec le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia).
Le projet de règlement grand-ducal prolonge la participation du Luxembourg à la mission EUMM Georgia jusqu’au 20 août 2019.

 

Le Conseil a adopté
-        le projet de loi relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de service de navigation                       aérienne.
-        le projet de règlement grand-ducal concernant les certificats médicaux et les taxes relatifs aux licences des contrôleurs de la                 circulation aérienne.
Le présent projet de loi comprend des dispositions relatives à la désignation de l'autorité nationale compétente en matière de certification et de supervision des personnes et organismes visés par le règlement (UE) no 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission, aux conditions de retrait et de suspension des licences, qualifications et mentions, à la rémunération des contrôleurs aériens, et aux sanctions administratives prévues à l'encontre des prestataires de services de navigation aérienne en cas de non-respect des obligations européennes relatives à la sécurité aérienne.

 

Le Conseil a avalisé le projet de loi modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire (Ligne de Luxembourg à Wasserbillig ; modernisation des installations ferroviaires avec aménagement d’un bâtiment P&R en gare de Wasserbillig). 
Le projet prévoit la modernisation des installations ferroviaires avec aménagement d’un bâtiment P&R afin d’optimiser l’accès à la gare ferroviaire de Wasserbillig.

 

Les ministres réunis en conseil ont approuvé le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Le règlement en projet introduit, d’une part, les montants des taxes à prélever par la Commission de surveillance du secteur financier pour ses missions liées au règlement (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement.
D'autre part, le projet de règlement introduit, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers qui a notamment transposé en droit luxembourgeois la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, les montants des taxes à percevoir par la CSSF pour les nouveaux statuts d'entités relevant de la surveillance de la CSSF, à savoir les systèmes organisés de négociation, les dispositifs de publication agréés, les fournisseurs de système consolidé de publication et les mécanismes de déclaration agréés. Par ailleurs, le règlement en projet met à jour les références à la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers.

 

Les ministres réunis en conseil ont marqué leur accord avec le projet de loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières et portant :
1.       mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à                 publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un                     marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE ; et
2.       abrogation de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières.
Le règlement (UE) 2017 /1129 prévoit des exigences relatives à l'établissement, à l'approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un État membre. Il a pour objet de simplifier et d'améliorer l'application de la réglementation en la matière ainsi que de renforcer la compétitivité internationale de l'Union européenne. Eu égard aux exigences, précisions et adaptations terminologiques introduites par ledit règlement, il s'impose, dans un souci de clarté, de procéder à l'élaboration d'une nouvelle loi en matière de prospectus plutôt que d'effectuer des modifications ponctuelles de la loi modifiée du 10 juillet 2005.

 

Le Conseil a approuvé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 portant exécution de l'article 2, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD).
Le prédit article prévoit que tant la liste des entités et des comptes qui doivent être considérés respectivement comme Institutions financières non déclarantes et comme Comptes exclus que la liste des Juridictions soumises à déclaration et des Juridictions partenaires soient établies par règlement grand-ducal.
Le règlement grand-ducal du 15 mars 2016 avait placé trois comptes sur la liste des Comptes exclus, à savoir :
1.       les comptes ouverts en vertu d'un contrat prévoyance-vieillesse visé par l'article 111 bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967                            concernant l'impôt sur le revenu;
2.       les comptes ouverts en vertu d'un contrat d'épargne-logement visé par l'article 111, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967                  concernant l'impôt sur le revenu;
3.       les comptes ouverts en vertu d'un régime complémentaire de pension visé par l'article 110 de la loi modifiée du 4 décembre 1967                      concernant l'impôt sur le revenu.
En abrogeant l'article 1er du règlement grand-ducal du 15 mars 2016, le présent règlement retire l'ensemble des comptes de la liste des Comptes exclus et répond ainsi aux recommandations du Forum Mondial sur la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales.

 

Le Conseil a avalisé le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 février 2018 portant exécution de l’article 4, paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays.
Le présent projet de règlement grand-ducal vise à compléter et à modifier la liste des Juridictions soumises à déclaration.
L'article 1er établit la liste des Juridictions soumises à déclaration au sens de l'annexe, Section 1, point 1 de la loi du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays et ceci pour les déclarations pays par pays communiquées pour l’exercice fiscal commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date. L'article 2 établit la liste des Juridictions soumises à déclaration pour les déclarations pays par pays communiquées pour l'exercice fiscal commençant le 1er janvier 2017 ou après cette date.

 

Le Conseil a marqué son accord avec le projet de loi modifiant la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
La loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés a été mise à jour pour la dernière fois en 2004. La révision de la loi de 2004 du ministre de la Santé transpose en droit national :
-        la directive 2009/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes                        génétiquement modifiés qui abroge et remplace la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990. La loi nationale en vigueur exige              une procédure d’autorisation lourde pour une utilisation confinée des OGM et non pas une procédure de notification comme                             demandée par la directive. Le changement de la procédure vers une procédure de notification est plus favorable aux centres de                         recherche du Luxembourg.
-        la directive (UE) 2015/412 modifiant la directive 2001/18/CE donnant la possibilité aux États membres de restreindre ou d'interdire la             culture des OGM sur leur territoire.
-        la directive 2018/350 de la Commission du 8 mars 2018 modifiant la directive 2001/18/CE du parlement européen et du Conseil en ce               qui concerne l’évaluation des risques pour l’environnement des organismes génétiquement modifiés.
La modification de la loi prévoit également l’organisation pratique des activités de contrôle et la création de mesures administratives.

 

Le Conseil a adopté le projet de loi
a)      concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du                            Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 ;
b)      abrogeant la loi du 23 février 2010 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 1102/2008              du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de                certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance.
Le nouveau règlement prévoit des dispositions qui permettent à l'Union européenne et à ses États membres d'approuver, de ratifier et de mettre en œuvre la convention de Minamata sur le mercure. Il veille également à ce que la législation de l'UE soit conforme à cette Convention. Une des dispositions est l’établissement de plans nationaux relatifs, d’une part, à l’extraction minière et la transformation artisanale et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation au mercure pour extraire l’or du minerai et, d’autre part, aux mesures à appliquer afin d’éliminer progressivement l’usage des amalgames dentaires.

 

Le Conseil a marqué son accord avec
-        le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Schwartz et             Kiesel situées sur le territoire de la commune de Mersch.
-        le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Wintrange,               Greissen 1 et Greissen 2 situées sur le territoire de la commune de Schengen.
-        le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Waldbredimus           situées sur le territoire de la commune de Waldbredimus.
-        le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brickler-                   Flammang, Fischbour 1 et Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht.
-        le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des sites de captage d’eau souterraine Trois-           Ponts et Rébierg 1 et Rébierg 2 situées sur les territoires des communes de Garnich, Mamer et Steinfort.
-        le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Weissbach et           Grouft situées sur le territoire de la commune de Lorentzweiler.
-        le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Kasselt 1 et             Kasselt 2 situées sur les territoires des communes de Lorentzweiler et Lintgen.
-        le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Boussert, An           der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn           4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch.

 

Communiqué par le ministère d’État/SIP

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